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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.

          • Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.

            • Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

            • Sous-section 2 : De la discipline.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L811-11-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/09/2005

Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.

Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou postaux ouverts pour les besoins de l'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues au titre II du livre VI et qui fonctionnent sous la seule signature de l'administrateur ou de ses délégués dûment habilités.

Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées à l'administrateur et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds, nonobstant toute disposition contraire, tous renseignements utiles à leur mission de contrôle.

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