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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.

          • Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.

            • Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

            • Sous-section 2 : De la discipline.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L811-14 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis.

Si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.

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Anciens textes
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 16
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 16 (Ab)

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