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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.

          • Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.

            • Sous-section 1 : Des missions.

            • Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

            • Sous-section 4 : Des incompatibilités.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L811-6 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

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Anciens textes
  • Loi 85-99 1985-01-25 art. 6
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 6 (Ab)

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