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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.

          • Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.

            • Sous-section 1 : Des missions.

            • Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

            • Sous-section 4 : Des incompatibilités.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L811-7 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société de participations financières de professions libérales régie par le livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.

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Anciens textes
  • Loi 85-99 1985-01-25 art. 8
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 8 (Ab)

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