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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.

          • Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.

            • Sous-section 1 : Des missions.

            • Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.

            • Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.

            • Sous-section 4 : Des incompatibilités.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L811-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.

Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1-1 et L. 814-5.

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Anciens textes
  • Loi 85-99 1985-01-25 art. 9
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 9 (Ab)

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