Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
Sous-section 1 : Des missions.
Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
Sous-section 4 : Des incompatibilités.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L812-6 du Code de commerce
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires ou lorsque les conditions sont remplies, entre les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire ou la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2, à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Le mandataire judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8, L. 812-9, L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5. La personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 demeure soumise aux dispositions du III de l'article L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-1-1, L. 814-10-1, L. 814-10-2 et L. 814-5.
Anciens textes
- Loi 85-99 1985-01-25 art. 24
- Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 24 (Ab)
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