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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes.

          • Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération.

            • Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L814-5 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou par le III de ce même article, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.

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Anciens textes
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 36 (Ab)
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 36 (Ab)

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