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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.

        • Chapitre IV : Dispositions communes.

          • Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.

            • Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.

            • Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L814-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/09/2000

I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;

5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'elle siège comme chambre de discipline à l'encontre d'une personne désignée dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2, elle comprend en outre trois huissiers de justice ou trois commissaires-priseurs judiciaires selon le statut de l'intéressé, désignés par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 85-99 1985-01-25 art. 32
  • Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 32 (Ab)

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