Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 5 : Dispositions diverses
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L822-10 du Code de commerce
Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité au sein de laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux organismes tiers indépendants dont ces personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Anciens textes
- Code de commerce - art. L821-27 (VD)
- Code de commerce. - art. L225-222 (T)
- Code de commerce. - art. L225-222 (T)
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