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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

            • Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

            • Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

          • Section 5 : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L822-24 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, ainsi que sur :

1° La conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/ CE, 2006/43/ CE et 2013/34/ UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;

4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

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