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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

            • Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

            • Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

          • Section 5 : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L822-27 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.

Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.

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