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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

            • Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

              • Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions

              • Paragraphe 2 : De la procédure

              • Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours

          • Section 5 : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L822-36 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.

Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

https://www.legifrance.gouv.fr

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