Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
Section 3 : De l'exercice des missions
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L821-19 du Code de commerce
I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.
Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;
2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.
II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 ou à des exigences équivalentes ;
3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-11 ou à des normes équivalentes ;
4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la sous-section II de la présente section ou à des exigences équivalentes ;
5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
Pour être inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.
IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section IV du présente chapitre.
Ancien texte
Code de commerce - art. L822-1-5 (VT)
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