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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.

            • Sous-section 1 : De l'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-23 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

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Ancien texte

Code de commerce - art. L822-3 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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