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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.

            • Sous-section 1 : De l'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-18 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;

2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 ;

3° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.

II. - Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.

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