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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.

            • Sous-section 1 : De l'inscription

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-32 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-25-et à l'article L. 821-26 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles ils ont exercé une mission, moins de trois ans après la cessation de cette mission.

Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle ils ont exercé une mission.

Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.

Ancien texte

Code de commerce - art. L822-12 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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