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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De l'exercice des missions

            • Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

            • Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

            • Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .

            • Sous-section 4 : Du comité spécialisé

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-69 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;

2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.

Ancien texte

Code de commerce - art. L823-21 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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