Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L821-60 du Code de commerce
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité au profit de laquelle ils exercent leur mission. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
Ancien texte
Code de commerce - art. L823-13 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr