Code de commerce
Mis à jour le 27 octobre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
Section 4 : Des sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L821-44 du Code de commerce
Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le commissaire aux comptes dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l'organisme tiers indépendant lui succédant, d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité.
Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d'intérêt public, les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables.
Ancien texte
Code de commerce - art. L823-3 (VT)
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