Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 3 : De l'exercice des missions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 2 : De la procédure
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L821-86 du Code de commerce
I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
Lorsque l'une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d'enquête.
II.-Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités des Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
Ancien texte
Code de commerce - art. L824-15 (VT)
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