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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 27 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-84 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que la commission des sanctions désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. La commission des sanctions peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.

Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, la Haute autorité, informée sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.

La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72.

Ancien texte

Code de commerce - art. L824-13 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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