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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-73 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Ancien texte

Code de commerce - art. L824-4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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