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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-74 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Ancien texte

Code de commerce - art. L824-5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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