Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 3 : De l'exercice des missions
Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L821-80 du Code de commerce
La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du président de la Haute autorité.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la date d'audience et peut demander à être entendu ou présenter des observations.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.
Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège, le rapporteur général ou un des membres de son service.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
Ancien texte
Code de commerce - art. L824-11 (VT)
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