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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-78 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

Lorsque la personne intéressée l'accepte, le président de la Haute autorité ou son délégataire lui propose une ou plusieurs des sanctions prévues, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, au II de l'article L. 821-71 et au I de l'article L. 821-72. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 3° du II de l'article L. 821-71 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

En cas d'accord entre la Haute autorité et la personne intéressée sur la proposition de sanction, cet accord est soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité puis, s'il est validé par celle-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. L'accord homologué est publié sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.

En l'absence d'accord homologué ou si celui-ci n'est pas respecté, il est procédé conformément au dernier alinéa de l'article L. 821-77.

La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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