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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-70 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 821-71, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.

Constitue une faute disciplinaire :

1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;

2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.

II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 821-72 à raison des manquements suivants :

1° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 821-31 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;

2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :

a) De manquements aux dispositions des articles L. 821-28, L. 821-29 et L. 821-30 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;

b) De manquements aux dispositions de l'article L. 821-40, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;

c) De manquements aux dispositions des articles L. 821-45 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;

d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article L. 821-66 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes ou de leurs informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions de la présente section, de l'article L. 820-14, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 821-32 ;

5° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Ancien texte

Code de commerce - art. L824-1 (VT)

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