Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 4 : Des sanctions

            • Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

            • Sous-section 2 : De la procédure

            • Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

            • Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L821-72 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 821-70 sont passibles des sanctions suivantes :

1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;

2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :

a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 821-70, la somme de 50 000 € ;

b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 821-70, la somme de 250 000 € ;

c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 821-70, la somme de 500 000 € ;

d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 821-70, la plus élevée des sommes suivantes :

-un million d'euros ;

-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.

e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 821-70 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros.

En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.

Les sommes sont versées au Trésor public.

II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 821-70 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.

Ancien texte

Code de commerce - art. L824-3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle