Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration
Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites
Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L834-3 du Code de commerce
Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.
Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.
L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.
Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.