Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages
Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage
Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages
Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites
Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L834-1 du Code de commerce
Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;
2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;
3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;
4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;
5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;
6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;
7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.
Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.