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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Des obligations des opérateurs

          • Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

          • Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage

          • Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages

          • Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L834-1 du Code de commerce

Version

depuis le 01/07/2025

Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :

1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ;

2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ;

3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ;

4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ;

5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ;

6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ;

7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession.

Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.

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