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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages

          • Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

          • Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L833-8 du Code de commerce

Version

depuis le 01/07/2025

Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :

1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;

2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;

3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.

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