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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages

          • Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

          • Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L833-10 du Code de commerce

Version

depuis le 01/03/2025

L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.

L'empreinte du poinçon de responsabilité est apposée dans les locaux de la personne suivante :

1° Celle qui introduit l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Celle qui importe l'ouvrage sur le territoire national en provenance d'un Etat tiers à l'Union européenne, le cas échéant après l'accomplissement des formalités par lesquelles l'ouvrage a été assigné à un régime douanier.

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles l'empreinte de ces poinçons est apposée, les situations particulières dans lesquelles le poinçon peut être apposé dans d'autres lieux que ceux susmentionnés après agrément de l'administration ainsi que les modalités de délivrance de cet agrément.

https://www.legifrance.gouv.fr

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