Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité
Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article L833-2 du Code de commerce
Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 :
1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ;
4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ;
5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.