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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages

          • Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

          • Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L833-3 du Code de commerce

Version

depuis le 01/07/2025

Le poinçon de garantie est constitué :

1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

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