Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages

          • Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

          • Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L833-5 du Code de commerce

Version

depuis le 01/07/2025

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :

1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;

2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;

3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site