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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.

      • TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

      • TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.

        • Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.

        • Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.

        • Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.

        • Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.

        • Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.

        • Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.

        • Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.

      • TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L937-7 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq années au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. "

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