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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.

      • TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

      • TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L910-1 H du Code de commerce

Version

depuis le 12/07/2013

Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.

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