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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.

      • TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer

      • TITRE II : Dispositions spécifiques au Département-Région de Mayotte.

        • Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.

        • Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.

        • Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.

        • Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.

        • Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.

        • Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.

        • Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.

        • Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.

      • TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article L921-13 du Code de commerce

Version

depuis le 21/09/2000

Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

" A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

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