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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation

              • Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation

                • Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : De la déclaration aux fins de radiation.

                • Sous-paragraphe 3 : Des déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-46 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;

2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;

3° Les événements et décisions mentionnés aux articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15 et L. 526-17 ;

4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;

5° La cessation partielle de l'activité exercée ;

6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;

7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation et est réalisée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 ;

8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.

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