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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation

              • Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation

                • Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation.

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires.

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation.

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations.

                • Sous-paragraphe 3 : Des déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-73 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.

Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.

Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée par l'intermédiaire de l'organisme unique et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.

En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.

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