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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration

                • Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.

                • Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.

              • Paragraphe 5 : Du contentieux.

              • Paragraphe 7 : Dispositions diverses.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-97 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l'intermédiaire de l'organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe également le demandeur par l'intermédiaire de l'organisme unique dans les conditions prévues par l'article R. 123-7. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par l'intermédiaire de l'organisme unique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.

Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique et, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.

Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités.

Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

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