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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office

                • Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.

                • Sous-paragraphe 2 : Des radiations.

              • Paragraphe 5 : Du contentieux.

              • Paragraphe 7 : Dispositions diverses.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-122 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

I. - Sont mentionnées d'office au registre :

1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :

a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;

c) Prolongeant la période d'observation ;

d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;

e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;

f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;

g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;

h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;

i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;

j) Modifiant la date de cessation des paiements ;

k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;

l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;

m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

p) Modifiant le plan de cession ;

q) Prononçant la résolution du plan de cession ;

r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;

s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;

u) Remplaçant les mandataires de justice ;

v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.

II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :

1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;

3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.

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