Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration
Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
Paragraphe 5 : Du contentieux.
Paragraphe 6 : De la publicité du registre
Paragraphe 7 : Dispositions diverses.
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-126-1 du Code de commerce
Lorsque, à l'occasion de la consultation prévue à l'article R. 123-96-1, le greffier constate que l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat ou l'activité de transport fluvial mentionnée à l'article R. 4421-3 du code des transports n'a pas été validée, dans le Registre national des entreprises, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent, il procède d'office à la suppression de la mention de cette activité dans le registre du commerce et des sociétés et en avise la personne immatriculée. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés sans activité.
Le greffier procède de la même manière lorsqu'il est informé, conformément à l'article R. 123-282, de la suppression de l'activité au sein du Registre national des entreprises, réalisée en application de l'article R. 123-305.