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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office

                • Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.

                • Sous-paragraphe 2 : Des radiations.

              • Paragraphe 5 : Du contentieux.

              • Paragraphe 7 : Dispositions diverses.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-126-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

Lorsque, à l'occasion de la consultation prévue à l'article R. 123-96-1, le greffier constate que l'activité du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat ou l'activité de transport fluvial mentionnée à l'article R. 4421-3 du code des transports n'a pas été validée, dans le Registre national des entreprises, par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent, il procède d'office à la suppression de la mention de cette activité dans le registre du commerce et des sociétés et en avise la personne immatriculée. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés sans activité.

Le greffier procède de la même manière lorsqu'il est informé, conformément à l'article R. 123-282, de la suppression de l'activité au sein du Registre national des entreprises, réalisée en application de l'article R. 123-305.

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