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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 5 : Du contentieux.

              • Paragraphe 6 : De la publicité du registre

                • Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes.

                • Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

              • Paragraphe 7 : Dispositions diverses.

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-161 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale, dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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