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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants

            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants

              • Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires.

              • Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.

              • Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions.

              • Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.

            • Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.

            • Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-173 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.

Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

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