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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants

            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants

              • Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires.

              • Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.

              • Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions.

              • Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.

            • Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.

            • Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-174 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.

Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l'article R. 123-172.

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