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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants

            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants

              • Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires.

              • Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.

              • Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions.

              • Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.

                • Sous-paragraphe 1 : Du bilan.

                • Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat.

                • Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.

              • Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.

            • Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.

            • Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-184 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.

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