Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires.
Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.
Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions.
Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat.
Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.
Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-187 du Code de commerce
Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans.
Tant que les postes " frais d'établissement " et " frais de développement " ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste " fonds commercial " ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans.