Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
TITRE Ier : De l'acte de commerce.
Chapitre Ier : De la définition et du statut.
Chapitre II : Des commerçants étrangers.
Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.
Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.
Section 4 : Du Registre national des entreprises
Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.
Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer
Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
TITRE V : De la protection du secret des affaires
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R123-227 du Code de commerce
Sous réserve de l'article R. 123-228, une unité légale inscrite est indiquée comme cessée au sein du répertoire en cas de dissolution s'il s'agit d'une unité légale mentionnée aux 4° à 6° de l'article R. 123-220, et en cas de décès, de décision définitive de radiation, en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale auquel elle était affiliée ou lors de la cessation de toute activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
Lorsqu'elle est soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale en formation est indiquée comme cessée et son numéro d'identification est invalidé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription à ce registre.
En cas de refus d'immatriculation ou d'inscription au Registre national des entreprises d'une personne physique relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, la mention de cette activité est invalidée au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Un établissement est indiqué comme fermé lors de la cessation définitive de l'activité de cet établissement.
Lors de l'indication de la cessation d'une unité légale inscrite, ses établissements sont indiqués comme fermés.