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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 3 : Dispositions diverses

            • Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            • Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

            • Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.

            • Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-232-1 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public de ces données à des fins de prospection en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public. L'opposition ainsi exercée vaut opposition à la mise à disposition mentionnée à l'article R. 123-320.

Si une personne physique s'oppose à la mise à disposition de ses données au public pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à son identité est limitée à l'identifiant au sein du répertoire et à la commune.

Si un représentant légal d'une unité légale s'oppose à la mise à disposition au public des données relatives à son siège ou à un établissement pour des raisons tenant à sa situation particulière en application du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement, son opposition est portée à la connaissance des administrations et du public et la mise à disposition des informations relatives à l'identité et à la localisation du siège ou de l'établissement de l'unité légale est limitée à l'identifiant au répertoire et à sa dénomination, s'il y a lieu au nom commercial et à l'enseigne, ainsi qu'à la commune.

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