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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers.

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section 3 : Dispositions diverses

            • Sous-section 1 : Du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            • Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

            • Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises.

            • Sous-section 4 : Des mentions sur les papiers d'affaires.

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants.

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.

        • Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R123-238 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :

1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;

2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;

3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;

4° Pour les sociétés par action :

a) Selon le cas, des mots :

- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;

- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;

- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;

- " société européenne " ou des initiales " SE " ;

b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation.

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Anciens textes
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-4 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 28 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 56 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 8 (M)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-4 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 28 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 56 (Ab)
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 8 (Ab)

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